Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6 modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10 modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19 modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37 modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41 modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant création de la réserve naturelle agréée de "Plombières";
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, remis le 27 avril 2010;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 8 juillet 2010;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'ASBL Ardenne et Gaume pour le site de Plombières;
Considérant les erreurs de tracé de la carte annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant création de la réserve naturelle agréée de "Plombières";
Considérant que les terrains objet du présent arrêté sont loués par l'ASBL Ardenne et Gaume, jusqu'au 31 décembre 2030;
Considérant que le site de Plombières présente un magnifique ensemble de pelouses calaminaires d'un très grand intérêt ainsi que des zones déprimées humides qui abritent une végétation très particulière;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant que la pratique de la pêche doit être maintenue pour limiter la population piscicole, diminuer la turbidité de l'eau et ainsi rétablir la diversité faunistique;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de "Plombières", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Numéro | Surface (hectares) |
---|---|---|---|---|
Plombières | Gemmenich | B | 1083 a 2 | 2,0690 |
Plombières | Montzen | A | 24 n | 0,2595 |
Plombières | Montzen | A | 38 a 2 | 0,8037 |
Plombières | Montzen | A | 40 t | 2,6990 |
5,8312 |
loués par l'ASBL Ardenne et Gaume à la commune de Plombières.
Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.
Art. 2. Bénéficient d'une prolongation de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "Plombières", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Numéro | Surface (hectares) |
---|---|---|---|---|
Plombières | Gemmenich | B | 998 c (pie) | 0,6670 |
Plombières | Gemmenich | B | 1002 a (pie) | 0,2620 |
Plombières | Gemmenich | B | 1004 d (pie) | 0,0790 |
Plombières | Gemmenich | B | 1077 k | 0,8264 |
Plombières | Gemmenich | B | 1079 c | 0,5792 |
Plombières | Montzen | A | 43 p (pie) | 2,6836 |
Bras mort, non cadastré | 0,3028 | |||
5,4000 |
loués par l'ASBL Ardenne et Gaume à la commune de Plombières.
Ces terrains sont figurés sur les plans repris en annexe.
Art. 3. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "Plombières" est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.
Art. 4. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° placer des panneaux didactiques;
5° creuser des mares;
6° brûler des débris végétaux;
7° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
8° dans le cadre d'une démarche globale d'amélioration de l'équilibre piscicole, de pêcher, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3;
9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories "grand gibier" et "autre gibier" reprises à l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 3.
Art. 5. Les délégations prévues à l'article 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 3.
Art. 6. Les articles 3, 4 et 5 sont d'application pour l'ensemble des parcelles identifiées aux articles 1er et 2. Les articles 3, 4, 5 et 6, ainsi que la carte annexée, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 portant création de la réserve naturelle agréée de "Plombières" sont abrogés.
Art. 7. L'agrément est accordé jusqu'au 31 décembre 2030.
Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.
_______________